Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France-Vie (AGF), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 mars et 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF-Vie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a, en contractant un emprunt, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès des Assurances générales de France-Vie pour garantir les risques de décès et d'invalidité ; qu'un jugement devenu définitif a estimé qu'il y avait lieu, en raison des déclarations inexactes de l'assurée, de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que le premier arrêt attaqué a jugé que le montant des indemnités dues à l'assurée serait réduit de 38 % ; que le second arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à la rectification d'erreur matérielle du précédent arrêt ; Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait, le premier arrêt attaqué retient que l'assureur produit une note technique précisant que la réduction à retenir était de 38 % ; Attendu, cependant, que l'acte en cause énonçait que le rapport des primes effectivement payées aux primes qui auraient dû être demandées était de 38 %, de sorte que l'assureur ne devait que 38 % du montant de l'indemnité ; que la cour d'appel a, dès lors, dénaturé les termes clairs et précis de cette note ; que la cassation à intervenir sur le premier arrêt attaqué entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du second arrêt attaqué qui n'est que la suite du premier ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu par la même juridiction, entre les mêmes parties, le 4 juillet 1996 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles cités
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