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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Félix X...,

2 / Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant ensemble Ferme du Quesnoy, Gapennes, 80150 Crécy-en-Ponthieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. André Z...,

2 / de Mme Micheline A..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision, en retenant que la mise à disposition par les époux X... des terres données à bail à la Société civile d'exploitation agricole de la Forêt, constituait en l'absence d'avis préalable notifié aux bailleurs, une cession prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Articles cités

  • L411-35
  • 700
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