Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts X..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Y... 2 / de l'Entraide sociale de la Loire, dont le siège est 53-55, rue des Passementiers, 42030 Saint-Etienne Cedex 02, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... et à Mme X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de Mme Y... ;
Sur le moyen unique
: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 8 octobre 1996) d'avoir, en violation des articles 433, 495 et 509-2 du Code civil, désigné l'Entraide sociale de la Loire en qualité de curatrice d'Etat de M. X..., alors que sa soeur, Mme X..., se proposait d'assumer la charge de cette curatelle ; Mais attendu qu'après avoir souverainement considéré qu'il ressortait des propres lettres de la requérante et des rapports de la curatrice précédemment désignée que Mme X... n'était pas en mesure de la remplacer, notamment en raison de l'imbrication de ses intérêts personnels et financiers avec ceux de la personne à protéger, le Tribunal en a, à bon droit, déduit qu'en l'absence de toute autre demande d'un membre de sa famille, la curatelle se trouvait vacante et qu'il convenait de la déférer à un service habilité par l'Etat ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.