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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions légales - Absence - Effet - Commencement de preuve par écrit.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ghyslaine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Paris, 3 juillet 1996) a énoncé à bon droit qu'un acte de cautionnement signé par la caution, mais irrégulier comme ne comportant pas les indications ou mentions exigées pour sa validité, peut, même en cas d'omission du nom du débiteur de l'obligation garantie, constituer un commencement de preuve par écrit ;

Attendu, ensuite, que se fondant sur des éléments extérieurs à l'acte de cautionnement irrégulier signé par Mme Ghyslaine X..., et notamment sur l'acte de vente relatif à l'opération pour laquelle le prêt avait été consenti et la garantie donnée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, souverainement retenu qu'il était démontré que cette dernière s'était bien rendue caution d'un prêt de 600 000 francs consenti par le Crédit lyonnais aux époux Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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