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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 mars 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Michel Z..., demeurant ..., La Rose, 13013 Marseille, 2 / de M. Yves B..., 3 / de Mme Angela E..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. Henri C..., 5 / de Marie-Thérèse Y..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 6 / de M. Georges, Jean-Bernard A..., 7 / de Mme Patricia D..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 8 / de la commune de Marseille, représentée par son maire en° exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, Direction générale des services techniques et Direction de la voie publique, service voirie ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux C..., de Me Blanc, avocat des époux A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune de Marseille, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... faisait valoir qu'en reportant la distance de 66 mètres sur le plan, on s'apercevait que cette distance arrivait au bord extérieur du ruisseau, mais que l'expert qui avait examiné cette possibilité, avait noté que le point D, axe théorique du ruisseau se trouvait à 66 mètres de la traverse des Alvergnes comme l'indiquait le plan de 1926, la cour d'appel qui en a déduit, répondant aux conclusions, que les critiques élevées à l'encontre du rapport de l'expert n'étaient pas fondées, a,

par ces motifs

, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne Mme X... à payer la somme de 9 000 francs aux époux A... et à M. Z..., ensemble, et la somme de 9 000 francs à la commune de Marseille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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