Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Simon Y...,

2 / Mme Mady X... épouse Y...,

demeurant ensemble 397, corniche Kennedy, 13007 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit de la société compagnie Interprofessionnelle de financements immobiliers et mobiliers "INTERFIMO", société financière agréée, fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société compagnie "INTERFIMO", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le premier moyen manque en fait dès lors que le conseiller de la mise en état avait, sur la demande des époux Y..., reporté la date de l'ordonnance de clôture au 10 juin 1996 de sorte qu'ils ont pu répondre à des conclusions signifiées le 6 mai 1996 par la société Interfimo ; que le second moyen est sans fondement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1996) n'ayant pas à répondre à des conclusions relatives à l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 dès lors qu'il allouait seulement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer le capital correspondant à un engagement de caution, à l'exclusion de tout intérêt sur ce capital avant ladite mise en demeure ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société compagnie "INTERFIMO" la somme de 10 000 francs ;

Les condamne également à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Articles cités

  • 48
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle