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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 juin 1999

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Surendettement - Ordonnance procédant à la vérification d'une créance (non) - Décision se prononçant sur cette ordonnance en rectification (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique X..., 2 / Mme Colette X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 décembre 1997 par le juge du tribunal d'instance de Bar-le-Duc, au profit du Crédit foncier de France (CFF), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de

procédure

civile : Vu l'article 462 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance (tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 10 décembre 1997) qui a rejeté la requête tendant à la rectification d'une précédente décision ayant procédé à la vérification de la créance du Crédit foncier de France ; Attendu, cependant, que la décision qui procède à la vérification d'une créance n'étant pas susceptible de pourvoi en cassation, l'ordonnance qui prononce sur la requête en rectification de cette décision est, elle-même, insusceptible d'un tel recours, par application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamnes les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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