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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1997 par le tribunal d'instance de Verdun qui a confirmé la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse Banque de France, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite verbalement au greffe du tribunal, le 17 mars 1997, ne contient pas l'exposé, même sommaire, des moyens de cassation ; que la demanderesse n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE LA DECHEANCE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Articles cités

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