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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promeca Goldring, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Poisot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Promeca Goldring, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1996), que M. X... qui avait la responsabilité de l'Agence de Lyon, a été informé par la société Promeca Goldring que celle-ci allait fermer cette agence, ce qui a été fait le 30 juin 1993 ; qu'avant cette date les parties ont discuté des conséquences de cette fermeture, le salarié faisant notamment valoir qu'elle entraînerait la modification de son contrat de travail ; que la discussion n'ayant pas abouti, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes dès le lendemain de la fermeture, de demandes en paiement de diverses sommes en soutenant qu'il avait été licencié ;

que le 20 juillet 1993 la société lui a notifié qu'elle le tenait pour responsable de la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre par laquelle l'employeur prend acte de la rupture du contrat de travail, en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, peut constituer la lettre de rupture justifiant le licenciement, dès lors que l'employeur y a invoqué des faits précis, à l'appui de sa décision ; que dans sa lettre du 22 juillet 1993, prenant acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur a reproché au salarié d'être resté à son domicile depuis le début du mois de juillet, délaissant sa prospection commerciale et le secteur qui lui était confié, ce qui constituait un motif précis ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas énoncé de motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté par un motif non critiqué, que la fermeture de l'agence de Lyon, entrainait une modification du contrat de travail de M. X..., que celui-ci était en droit de refuser ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs de moyen, que la modification lui ayant été imposée, sans motif enoncé, la rupture s'analysait en un licenciement et que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promeca Goldring aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Articles cités

  • L122-14-2
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