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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 janvier 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Bernadette Z..., demeurant 2, Place du Commerce, 42800 Rive de Gier, 2 / Mme A... Sut, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section commerce), au profit : 1 / de la société Cleanning system maintenance (CSM), dont le siège est ..., 2 / de la société Clair net, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy, - M. Y..., domicilié ... ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que Mmes Z... et Sut ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Chamond rendu le 13 décembre 1996 dans une instance les opposant à la société Cleanning système maintenance, en redressement judiciaire, à M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, à la société Clair et Net, ainsi qu'à l'ASSEDIC de Nancy ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Z... et Sut aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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