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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 avril 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elf Atochem, société anonyme, dont le siège est ..., ayant un établissement à Harfleur, 76700, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Elf Atochem, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu, selon ce texte, que, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ; Attendu que M. X..., salarié de la société Atochem, a, le 11 octobre 1994, procédé à l'entrée de l'usine, à la relève de 14 heures, à la distribution d'un tract ; qu'un avertissement lui ayant été notifié le 17 novembre 1994 pour diffusion sans autorisation d'un document de caractère politique, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la sanction prononcée ; Attendu que la société Atochem fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 1996) d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait validé l'avertissement prononcé à l'encontre de M. X... pour distribution irrégulière d'un tract effectuée dans l'entreprise le 11 octobre 1994 ; Mais attendu que les faits reprochés au salarié, non contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, sont amnistiés en application du texte susvisé ; Qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE l'amnistie des faits ; Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Elf Atochem aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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