Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Construction du centre ville de Vitry-sur-Seine, dont le siège est 6, rue AM Colin, 94400 Vitry-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit : 1 / du cabinet I et G Benoît, dont le siège est 16, rue Galilée, 75016 Paris, 2 / de la société SPE, dont le siège est 148, rue Chevilly, 94240 L'Hay-les-Roses, 3 / de la société Entreprise Bernard, dont le siège est 32, rue Pasteur, 92100 Boulogne-Billancourt, 4 / de la société Entreprise Technibat, dont le siège est 43, boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen, 5 / de la société Smac Acieroid, dont le siège est 34, rue Charles Heller, 94400 Vitry-sur-Seine, 6 / de la société Entreprise Deport, dont le siège est 3, avenue Ampère, zone industrielle de Villemilan, 91320 Wissous, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière (SCI) Construction du centre ville de Vitry-sur-Seine, de Me Choucroy, avocat de la société SPE et de la société Entreprise Technibat, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du cabinet I et G Benoît, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble construit, en 1979, 6, rue Colin à Vitry-sur-Seine était soumis au statut de la copropriété et que la société civile immobilière Construction du centre ville à Vitry (SCI) ne démontrait pas être copropriétaire d'un ou de plusieurs lots dans cet immeuble, la cour d'appel, qui a retenu qu'au 6 juillet 1981, date de l'introduction de l'instance, la SCI n'avait plus qualité pour agir en réparation des désordres affectant les parties communes, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'action qu'elle avait engagée contre divers locateurs d'ouvrages était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Construction du centre ville de Vitry-sur-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Construction du centre ville de Vitry-sur-Seine à payer au cabinet I et G Benoît la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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