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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de la société Bonnaud-Ribault-Scarbonchi et Rochet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen

: Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par la société Bonnaud, Ribault, Scarbonchi et Rochet a été licenciée le 18 octobre 1995 ; qu'après avoir saisi, le 21 novembre 1995, le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a signé le 22 décembre 1995 un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, le jugement énonce que le reçu pour solde de tout compte, rédigé en bonne et due forme, n'a pas été dénoncé dans un délai de deux mois ; que l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement le 26 mars 1995 pour la première fois ; que "cet appel" ne vaut pas dénonciation du reçu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signature du reçu pour solde de tout compte postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale est sans effet libératoire à l'égard des demandes présentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ; Condamne la société Bonnaud Ribault Scarbonchi et Rochet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la société anonyme Bonnaud Ribault Scarbonchi et Rochet à payer à Mme X... la somme de 1 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.

Articles cités

  • L122-17
  • 700
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