Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Courdavault Père et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Didier X..., demeurant 12, place Charles de Gaulle, 18150 La Guerche-sur-l'Aubois, LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 27 février 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Bourges, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 19 décembre 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens . Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles cités
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