Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy X..., 2 / Mme Micheline Y..., épouse X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Jean-Paul Z..., 2 / de Mme Florine A..., épouse Z..., demeurant ensemble ... les Feuilles, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la clause litigieuse constituait une clause de dédit, la cour d'appel a constaté que les époux X... ne prouvaient pas que les époux Z... avaient exercé, de mauvaise foi, la faculté de dédit découlant de cette clause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.