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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 janvier 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Remy Cornet Côte-d'Or terrassements, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Remy Cornet Côte-d'Or terrassements, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X... a été embauché le 26 janvier 1976 par la société Rémy Cornet Côte-d'Or terrassement (Coter), où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier ; qu'il a été licencié le 6 septembre 1995 pour faute grave ; qu'estimant le licenciement non fondé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mai 1997) d'avoir reconnu l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant état de l'absence de formation assurée par son employeur, du contrôle effectué par son supérieur hiérarchique et contestant les réactions d'un client après l'exécution d'un chantier ; que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la nouvelle faute professionnelle qu'il aurait commise ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que M. X... avait persisté à ne pas respecter les consignes précises données par le conducteur des travaux, malgré des incidents antérieurs et que ce comportement avait entrainé des dommages importants pour l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les manquements commis par le salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

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