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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1998 par le juge du tribunal d'instance de Lesparre, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Sovabail, dont le siège est ..., 2 / de l'Electricité services Gironde, dont le siège est ..., 3 / de la Trésorerie, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofinoga, dont le siège est gestion surendettement, ..., 5 / du Crédit Foncier de France, dont le siège est Unité régionalisée n° 2, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sovabail, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi : Attendu que le jugement attaqué (juge d'instance de Lesparre, désigné en qualité de juge de l'exécution, 25 juin 1998), a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X..., en se fondant sur le caractère professionnel de la dette née du cautionnement de la société anonyme Alni, ce dont le demandeur lui fait grief ; Mais attendu, que le juge de l'exécution a souverainement constaté que M. X... était président du conseil d'administration de la société dont il s'est porté caution ; qu'ayant relevé que cet engagement était destiné à financer l'acquisition et l'aménagement d'un local commercial, il en a exactement déduit que cette dette, contractée pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle de la caution, était pour celle-ci, de nature professionnelle ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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