Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Annick Y..., épouse Le Bourdonnec, demeurant ensemble ..., et actuellement ... de Serbie, 44510 Le Pouligney, en cassation de l'arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ;
Sur le moyen unique
, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, suivant une offre du 21 mai 1988, la Caisse régionale du Crédit agricole du Finistère a consenti aux époux X... un prêt soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'il était précisé au chapitre "réalisation des conditions de l'offre" de l'acte notarié de prêt, en date du 13 juin suivant, que chacun des époux avait été admis et avait adhéré à l'assurance "décès-invalidité" proposée par le prêteur ; que Mme X..., en état d'invalidité depuis 1987, a demandé la mise en oeuvre de cette assurance de groupe ; que l'organisme de crédit ayant fait savoir qu'elle n'était pas assurée, par suite de l'ajournement de son agrément par l'assureur, l'emprunteuse, ainsi que son époux, l'ont fait assigner en réparation des conséquences dommageables de leur information tardive ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes, la cour d'appel (Rennes, 16 mai 1997) a retenu que la faute commise par la banque, en signalant que les deux emprunteurs avaient été admis à l'assurance de groupe alors que l'agrément de l'épouse avait été ajourné, était sans relation avec le préjudice invoqué, à savoir l'obligation de rembourser le prêt, dès lors qu'informés avec précision, par la notice, de la non-garantie de la maladie préexistante dont souffrait Mme X..., les emprunteurs n'avaient pu être déterminés à consentir au contrat de prêt par l'illusion d'assurance ainsi créée ; que
par ces motifs
, procédant de son appréciation souveraine de la commune intention des parties, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles cités
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