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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel B..., demeurant ..., 2 / de Mme Denise A..., demeurant ... "Guillandru", 28170 Thimert-Gatelles, 3 / de M. Pierre B..., demeurant ..., 4 / de Mme Hélène Z..., demeurant ..., 5 / de Mme Geneviève B..., épouse X..., demeurant ... "Le Mage", 28170 Thimert-Gatelles, 6 / de M. Marcel B..., demeurant au Centre hospitalier succursale de Dreux, Service de protection et de gestion des biens, Avenue Kennedy, 28100 Dreux, 7 / du Service Public du centre hospitalier Henry Y..., dont le siège est ..., ès qualités de tuteur de M. Marcel B..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de Mme Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. Michel B..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Marcel B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, relevé que M. X... à qui il était opposé que le mauvais état de la toiture serait contemporain du bail, ne le contestait pas ni n'opposait que son état se serait degradé depuis son entrée en jouissance, que les descriptions de l'extrême vétusté de la toiture indiquait d'ailleurs que les désordres étaient anciens et qu'il ne pouvait prétendre imposer au bailleur des travaux qui n'auraient pas pour objet d'entretenir les locaux dans l'état où il les avait pris, mais de les améliorer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

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