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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

25 janvier 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Rouen (1e chambre), au profit de la société Albion investissements, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Albion investissements, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en sa troisième branche : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 90 ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Albion investissements, propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 32 chevaux, a réclamé, les 26 août et 2 décembre 1993, la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1993 et 1994 ; qu'après le rejet implicite de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que la circulaire du 12 janvier 1988 indique simplement que la limitation du facteur K est supprimée pour tenir compte de certaines distorsions apparues sur certains modèles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement jugé incompatible avec l'article 95 du Traité la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1993 et 1994 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à la société Albion investissements de démontrer que, malgré les dispositions des ciculaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance du Havre ; Condamne la société Albion investissements aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

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