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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., demeurant ..., 2 / la société MJC Groupe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit de la société Crédit immobilier Aipal crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X... et de la société MJC Groupe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision du 21 janvier 2000 ;

Sur le moyen unique

du pourvoi, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de divers griefs non fondés de violation de la loi adressés à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 novembre 1997), le moyen tente seulement de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les demandeurs ne pouvaient ignorer qu'aucune assurance n'avait été souscrite de sorte qu'ils n'avaient pu être induits en erreur et qu'aucun manquement de la société AIPAL à ses obligations ne pouvait être reproché à cette société ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société MJC Groupe aux dépens . Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.

Articles cités

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