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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

15 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X... , 2 / Mme Josiane X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Marie-Dominique Du Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etude et réalisation de produits informatiques "Erpi", demeurant ..., 2 / de M. Francis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. et Mme X..., de Me Bertrand, avocat de Mme Du Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses quatre branches : Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, M. et Mme X..., dirigeants de droit de la société Etudes et réalisation de produits informatiques, mise en liquidation judiciaire, reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997) de n'avoir pas annulé les jugements entrepris qui les ont condamnés à supporter l'insuffisance d'actif et ont prononcé à leur encontre la sanction de l'interdiction de gérer, bien que la saisine des premiers juges fût irrégulière ; Mais attendu que M. et Mme X... ayant conclu sur le fond devant la cour d'appel, fût-ce subsidiairement, la dévolution s'est opérée pour le tout, même si la nullité invoquée des jugements entrepris était fondée sur l' irrégularité de la saisine des premiers juges ; que, dès lors, ils sont sans intérêt à critiquer les juges du second degré de n'avoir pas annulé ces jugements ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme Du Z..., ès qualités de liquidateur de la société Etudes et réalisation de produits informatiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.

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