Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Contreras Caceres, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Georges Z..., dit Moustaki, demeurant 26, rue Saint-Louis-en-l'Ile, 75004 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... Caceres, artiste du spectacle faisant partie de l'équipe de musiciens de M. Georges Z... (dit Moustaki), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de ce dernier en soutenant qu'il avait été son employeur ; Attendu que Mlle X... Caceres fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur contredit (Paris, 25 septembre 1996) d'avoir dit qu'elle n'avait pas la qualité de salariée de M. Z... et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris, alors, selon les moyens, que M. Z... était son employeur ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constatés que Mlle X... Caceres ne tentait pas de démontrer, autrement que par le reversement des cachets par M. Z..., que celui-ci exerçait sur elle un pouvoir hiérarchique ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... Caceres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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