Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Les Rapides de Bourgogne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Rapides de Bourgogne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 20 décembre 1999, M. Matthias Y... et Mme Valérie Y..., épouse X..., héritiers de M. Jean Y..., décédé, ont déclaré se désister de leur pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: Constate le désistement du pourvoi ; Condamne MM. Schenke et Mme Valérie Y..., épouse X..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
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