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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 97-20.052 formé par le Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B) , au profit : 1 / de la société "Le Reinitas", dont le siège est 6, place Paul Fromont, 94400 Vitry-sur-Seine, 2 / de la société Proxima, dont le siège est ..., 3 / de la société Patriarche assurance, dont le siège est ..., devenue Cabinet Patriarche, dont le siège est 1, rue de Stockholm, 75008 Paris, ou Le Moulin de la Chapelle, route de Coulommiers, 77580 Crécy-la-Chapelle, 4 / de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Pascal Y..., domicilié au bar-tabac, 6, place Paul Froment, 94400 Vitry-sur-Seine, II - Sur le pourvoi n° P 97-20.134 formé par le Cabinet Patriarche, en liquidation judiciaire, Mme X..., demeurant ..., étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1 / de M. Pascal Y..., 2 / de la société Le Reinitas, 3 / du Crédit industriel et commercial de Paris, 4 / de la société Proxima, 5 / de la caisse de garantie des professionnels de l'assurance, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société "Le Reinitas" et de M. Pascal Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Proxima, de Me Jacoupy, avocat de la société Cabinet Patriarche, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Z 97-20.052 formé par le Crédit industriel et commercial, et n° P 97-20.134, formé par la société Cabinet Patriarche ; Attendu que la société Cabinet Patriarche, demanderesse au pourvoi n° P 97-20.134 et défenderesse au pourvoi n° Z 97-20.052, formé par le Crédit industriel et commercial de Paris, a fait l'objet, le 7 juin 1999, d'une décision de liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée comme liquidateur ; Attendu qu'en application de l'article 369 du nouveau Code de

procédure

civile, l'instance se trouve interrompue ;

PAR CES MOTIFS

: Constate l'interruption de l'instance ; Fixe un délai de quatre mois pour la reprise de l'instance par le liquidateur ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.

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