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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 avril 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 141-1 et L. 322-5, ensemble les articles R. 142-24 et R. 322-10.6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., domicilié à Meaux, s'est rendu en véhicule sanitaire léger dans un établissement hospitalier de Bobigny afin d'y recevoir des soins ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de transport correspondant à la distance séparant le domicile de l'assuré et une structure de soins appropriée plus proche ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par l'assuré, le Tribunal énonce essentiellement que les soins post-opératoires devaient être dispensés à Bobigny où il avait été hospitalisé préalablement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si les soins appropriés à son état ne pouvaient pas être reçus dans une structure plus proche de son domicile, à Meaux, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.

Articles cités

  • L141-1
  • 700
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