Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brasserie La Chope Ramey, M. Mohamed Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 8), au profit de Mme Anne-Marie de X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de
procédure
civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux éléments relatifs au paiement d'un rappel de salaires et d'indenmités de congé payé ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Brasserie La Chope Ramey, M. Y..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles cités
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