Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nicollin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section activités diverses), au profit de M. Abdellah X..., demeurant Mas de Saint-Lazare, Bâtiment B, 83120 Plan-de-la-Tour, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de
procédure
civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Nicollin s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement d'heures supplémentaires reliquat de salaires, de prime de nuit et de prime de non accident ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Nicollin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles cités
- 605
- 700