Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 4), au profit de la société Seita, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 6 mars 1998 dans une instance l'opposant à la société Seita ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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