Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale française d'investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Société générale française d'investissements, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que seule la renonciation à acquérir avant le 31 janvier 1994, permettant à M. X... de faire lui-même une offre, était de nature à relever la Société générale française d'investissements (GFI) de son obligation, qu'en réglant le 31 janvier 1994 l'indemnité d'immobilisation, cette société avait nécessairement confirmé son intention d'acquérir et qu'elle était dès lors définitivement engagée, à l'égard de M. X... à payer la somme de 300 000 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale française d'investissements aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.