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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 janvier 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Desautel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant 55 A, Le Domaine de l'Argentier, 57157 Marly, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Desautel, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X..., employé par la société Desautel depuis le 2 mai 1991, a été licencié pour fautes graves par lettre du 13 avril 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Desautel fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la lettre de M. Y... du 15 mars 1993, qui était à l'origine du licenciement de M. X..., ne fait état que de rumeurs et d'affirmations non justifiées dont, au surplus, l'origine n'est pas précisée, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, qui, émanant d'un sous-traitant de la société Desautel, fait état de carences de l'agence de Nancy dont celui-ci a personnellement constaté les conséquences sur son activité de sous-traitant et à propos desquelles il indique à chaque fois le nom du client concerné et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que les faits reprochés au salarié, dans la lettre de licenciement, n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desautel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la société Desautel à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

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