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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Preuve - Présomption légale - Contrat de travail apparent - Charge de la preuve contraire.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., 21240 Talant, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société CSC Ouroumoff international, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. X... a conclu le 18 octobre 1993, avec la société CSC Ouroumoff international, un contrat intitulé "accord commercial", lui confiant la réalisation, sous certaines conditions, d'une mission d'assistance technique en Russie ; que la société a mis fin à ce contrat le 28 septembre 1995 ; que soutenant que le contrat était, en réalité, un contrat de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction prud'homale au profit de la juridiction commerciale, l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne verse aux débats aucun document, ordre, instruction ou directive, établissant qu'il a effectivement accompli sa mission dans le lien de subordination défini selon les termes du contrat signé le 18 octobre 1993 ; qu'à juste titre, les premiers juges ont relevé que les directives qu'il produit, d'ordre général, ne sauraient caractériser ce lien de subordination ; qu'en revanche, conformément aux termes de l'accord conclu entre les parties, la rémunération de M. X... était effectuée sous forme d'honoraires mensuels ; que les factures adressées par le demandeur étaient établies sur un papier à en-tête mentionnant sa qualité de consultant et son numéro de Siret ; que c'est en cette qualité de consultant à titre libéral qu'il a été déclaré au centre des Impôts, sans contestation de sa part ; qu'en outre, aux termes de cet accord, M. X... s'engageait à assurer personnellement sa couverture sociale ; Attendu, cependant, que la convention litigieuse intitulée "Accord commercial" stipulait à l'article 16 que l'obligation de secret professionnel s'appliquait en particulier "pour la durée du contrat de travail vous liant à la société", et prévoyait l'obligation pour M. X... de rédiger des rapports écrits sur ses prestations de travail, le contrôle de son activité, l'exercice d'un pouvoir hiérarchique à son égard, l'obligation de justifier de toute absence pour maladie, et de respecter les horaires définis par l'"institution" à la disposition de laquelle il était mis ainsi que la rupture du contrat de travail pour faute grave découlant du non-respect des "consignes de l'institution", ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'employeur, qui conteste l'existence d'un lien de subordination, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société CSC Ouroumoff international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.

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