Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ la société à responsabilité limitée Moana Moana, dont le siège est 12, rue Guynemer, Mont Coffyn, 98800 Nouméa, 2/ M. Michel X..., 3/ Mme Marinette Y..., épouse X..., demeurant ensemble..., 98800 Nouméa, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), au profit : 1/ de M. Emmanuel Z..., 2/ de Mme Françoise A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 98830 Dumbéa, et domiciliés actuellement ..., 98845 Nouméa, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Moana Moana et des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme Z... ;
Sur le second moyen
: Attendu que la société Moana Moana et les époux X... qui, par acte notarié des 6 et 10 avril 1990, avaient acquis des époux Z... les parts que ceux-ci détenaient dans la société Moana Immobilier, font grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné M. Z... à leur verser qu'une indemnité de 300 000 francs CFP pour non respect de la clause de présentation à la clientèle alors, selon le moyen, qu'en décidant que M. Z... aurait partiellement rempli l'obligation à laquelle il était tenu, pendant deux mois à compter de la cession, de mettre au courant les cessionnaires et de les présenter à la clientèle, tout en constatant que, parti à l'étranger le lendemain de la cession, il n'avait pas respecté son obligation, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations, les conséquences qu'elles comportaient légalement, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, constatant que les époux X... avaient été présentés à une partie de la clientèle par le cédant au cessionnaire, a apprécié l'étendue du préjudice ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais
sur le premier moyen
pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que pour condamner la société Moana Moana et les époux X... à rembourser à M. Z... une somme de 2 000 000 francs CFP, l'arrêt attaqué relève que M. Z... soutenait que le versement de cette somme correspondait à un prêt, et que la société Moana Moana, qui prétendait qu'il s'agissait d'un versement volontaire à la société Moana Immobilier, ne justifiait ni n'offrait de justifier que ce versement avait valeur de don ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Moana Moana qui soutenait dans ses écritures d'appel, en se référant à une lettre qu'elle produisait, que la somme litigieuse lui avait été remise par M. Z... au titre d'une réduction de prix de cession consentie par lui au cours de la négociation entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le remboursement de la somme de 2 000 000 francs CFP aux époux Z... par la société Moana Moana et les époux X..., l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles cités
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