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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (Sur le premier moyen) CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Décision condamnant un bailleur au paiement de dommages-intérêts au locataire pour troubles de jouissance au cours d'une certaine période - Nouvelle demande du locataire - Existence de nouveaux troubles de jouissance pour une période postérieure - Recherche nécessaire.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar Y..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la compagnie La France IARD, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances, 2 / de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société Generali France assurances venant aux droits de la compagnie La France IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La France IARD ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait demandé la résiliation du bail devant le premier juge et que cette demande avait été acceptée par la bailleresse, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 7 du nouveau Code de

procédure

civile, qu'eu égard à l'accord des parties, une indemnité d'occupation était due par le locataire à Mme X... à compter du jour où l'accord a été conclu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais

sur le premier moyen

: Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1997), que M. Y..., locataire d'un appartement donné à bail par Mme X..., a assigné celle-ci en paiement de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ; que le tribunal, par jugement mixte, avant dire droit et au fond, a condamné la bailleresse à payer à son locataire la somme de 25 000 francs, à ce titre, pour la période du 1er janvier 1989 au mois de janvier 1993 ; que M. Y... a formé une nouvelle demande de dommages et intérêts ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que du fait que Mme X... a déjà été condamnée au paiement de dommages et intérêts à M. Y..., par une décision dont n'est pas saisie la cour d'appel, celui-ci n'est plus fondé, en l'absence d'un autre fondement juridique, à réclamer une nouvelle indemnisation du chef du même préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si depuis janvier 1993, M. Y... avait subi d'autres troubles de jouissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Y..., l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Generali France assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

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