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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 janvier 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nationale de Radio Diffusion (Radio France), dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75220 Paris Cedex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Richard Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Valérie X..., demeurant ..., 3 / de M. Lionel Y..., demeurant ..., 4 / de M. Emmanuel A..., demeurant ... Mire, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nationale de Radio Diffusion (Radio France), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de Mme X..., et de MM. Y... et A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que par déclaration en date du 5 février 1999 la SCP Piwnica et Molinié avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation stipulant pour la société Nationale de Radio Diffusion (Radio France), a fait part du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans, dans une instance l'opposant à M. Z..., Mme X... et MM. Y... et A... ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: Constate le DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la société Nationale de Radio Diffusion (Radio France) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la société Nationale de Radio Diffusion (Radio France) à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.

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