Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 janvier 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Constantin, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance du Mans (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Gilles Z..., chef d'exploitation de la société NCI Abilis, domicilié ..., 2 / de M. Bernard A..., directeur d'agence de la société NCI Abilis, domicilié ..., 3 / de M. Hubert X..., président-directeur général de la société NCI Abilis, domicilié ..., 4 / de la société Net cité industrie (NCI) Abilis, société anonyme, dont le siège ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Net cité industrie (NCI) Abilis, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. Y..., salarié de la société Abilis, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans,12 novembre 1998) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical effectuée par le syndicat CGT le 2 octobre 1998, alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal d'instance, qui n'a pas répondu aux conclusions qui exposaient son activité syndicale antérieure à sa désignation, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, d'autre part, le tribunal d'instance ne pouvait, sans se contredire, relever que le salarié ne justifiait pas d'une activité syndicale et qualifier une activité syndicale non contestée d'ancienne ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Articles cités

  • L412-11
Assistance juridique générée (IA) — non officielle