Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Foyers de jeunes travailleurs - Représentation des salariés - Section syndicale - Désignation d'un délégué - Dérogation à la loi.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des services de la Marne (CFDT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Reims (Elections professionnelles), au profit de l'Association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 412-21 du Code du travail et l'article 4 a de la Convention collective nationale des foyers des jeunes travailleurs modifiés par l'avenant du 17 janvier 1985 ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les organismes gestionnaires ou associations et leurs foyers quelle que soit leur importance, la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires de la présente convention, lesquels pourront désigner un délégué syndical ; que l'avenant précité prévoit un crédit mensuel de deux heures accordé au salarié désigné par son organisation syndicale pour l'exercice de ces fonctions, dans l'association ou le foyer occupant de vingt à quarante-neuf salariés ; Attendu que, pour annuler la désignation de Mlle X..., en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance énonce que l'avenant du 17 janvier 1985 détermine les modalités pratiques d'exercice des fonctions de délégué syndical dans la mesure où la désignation n'est pas contestée, que la précision sur ces modalités d'exercice d'un mandat de délégué syndical quand celui-ci est accepté dans les entreprises ayant moins de 50 salariés, n'implique pas l'existence du droit pour le syndicat CFDT de désigner un salarié, alors que les conditions légales ne sont pas remplies ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective, qui reconnait aux syndicats représentatifs ou signataires de ladite convention le droit de constituer librement une section syndicale et de désigner un délégué syndical dans tous les foyers et associations, quelle que soit leur importance, abaisse le seuil d'effectif exigé par la loi, le tribunal d'instance, qui en a méconnu la portée, a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de l'Association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Articles cités
- L412-21
- 700