Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Loïk-Hervé Z..., demeurant..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Brest, au profit : 1/ de l'Union départementale des associations familiales du Finistère, dont le siège est 8, rue Auguste Kervern, 29601 Brest Cedex, 2/ de Mme Anne-Marie X..., veuve Z..., ayant demeuré..., 3/ de M. Michaël Z..., domicilié à ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Loïk-Hervé Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Loïk-Hervé Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 15 janvier 1998 qui a prononcé la mise sous curatelle de sa mère, Mme X..., veuve Z..., et a désigné l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère en qualité de tuteur ; Attendu qu'il résulte du bulletin de décès transmis par l'UDAF que Mme X... est décédée le 5 juillet 1999 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est dépourvu d'objet ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. Loïk-Hervé Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.