Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., société de fait Allo taxi, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que M. Y..., au service de M. X..., exploitant d'une entreprise de taxis, depuis le 19 février 1992 en qualité de chauffeur de taxi, a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 1995 d'une demande tendant au paiement de rappels de salaire ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 11 juillet 1995 et a présenté une demande tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que sa rémunération correspondait à un forfait conventionnel non contesté, que sa réduction en mars 1995 était justifiée par la demande de l'intéressé de ne plus dépasser l'horaire légal et que le licenciement était justifié par le comportement gravement fautif du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que l'employeur avait diminué unilatéralement le taux horaire en juillet 1992, avait réduit sans son accord la durée du travail et la rémunération à partir de mars 1995 et que le véritable motif du licenciement était son refus d'accepter la modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles cités
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