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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

11 mai 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., 2 / Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Saint-Nazaire, direction de l'urbanisme, représentée par son Maire en exercice domicilié en la mairie ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation du 9 novembre 1993 ayant été rejeté par arrêt du 21 mars 2000, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé, après avis donné aux parties : Attendu que la cour d'appel ayant elle-même statué sur l'appel du jugement dont elle était saisie par l'effet dévolutif, le moyen qui demande la cassation de l'arrêt attaqué pour non-respect par la décision de première instance des dispositions des articles R. 13-33 du Code de l'expropriation et 16 du nouveau Code de

procédure

civile est sans portée ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir évalué la valeur du terrain exproprié selon la méthode de son choix et en relevant les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'abattement pratiqué pour tenir compte de l'encombrement de ce terrain, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef sans violer les textes visés par le moyen en fixant souverainement le montant de l'indemnité relative à la clôture de la partie du terrain non expropriée et en retenant que le préjudice résultant de la réalisation du chemin côtier constituerait un dommage né de la réalisation de l'ouvrage public ne relevant pas de la compétence du juge de l'expropriation ;

Sur le cinquième moyen

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la flétrissure et le dessèchement d'une partie du secteur arboré du fait de la modification du système hydraulique invoqué par les époux Y... ne constituaient qu'un préjudice éventuel non susceptible d'indemnisation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne les époux Y... à payer à la commune de Saint-Nazaire la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.

Articles cités

  • R13-33
  • 700
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