Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national CFDT-FPA, dont le siège est ... Montreuil, en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1999 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (Contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Erick X..., domicilié ... le Duc, Malissol, 38200 Vienne, 2 / de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ..., 3 / du Syndicat national CGT-FPA, dont le siège est 13, place du général de Gaulle, 93108 Montreuil, 4 / du Syndicat national CGT- FO des agents de la formation professionnelle des adultes, dont le siège est 13, place du général de Gaulle, 93108 Montreuil, 5 / du Syndicat national CFTC de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est 13, place du général de Gaulle, 93108 Montreuil, 6 / du Syndicat national CFE-CGC du personnel des Associations pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est 13, place du général de Gaulle, 93108 Montreuil, 7 / de Mme Marie-Claude Y..., domiciliée CFPA ... Rillieux-la-Pape, 8 / de Mme Marie-Thérèse Z..., domiciliée CFPA ..., 9 / de M. Jean-Pierre A..., domicilié CFPA ..., 10 / de Mme Valérie B..., domiciliée CFPA ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.