Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société MC Y... Erickson Paris, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé, le 1er février 1991, en qualité de directeur de l'informatique par la société Mac Y... Erickson Paris ; qu'il a été licencié le 8 mars 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions, violation du principe du contradictoire, dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond qui ont constaté que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la société MC Y... Erickson Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Articles cités
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