Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Udeco diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par M. André Y..., son liquidateur amiable, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Eric Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Udeco diffusion, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Udeco diffusion reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 13 novembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir le paiement d'une certaine somme par MM. X... et Z..., et invoque, au soutien de son pourvoi, par les moyens reproduits en annexe, la violation des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985, 71, 122, 455, 562 et 954 du nouveau Code de
procédure
civile, ainsi que le défaut de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, le jugement confirmé a dit, dans son dispositif, la société Udeco diffusion irrecevable en sa demande et n'a pas statué sur le fond ; qu'en confirmant le jugement, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, quatrième et cinquième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Udeco diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Udeco diffusion ; La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles cités
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