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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 avril 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Dénonciation par le greffe - Lettre non remise au destinataire.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par Me Hemery, stipulant pour la société Assistance multiservices internationale (AMI), dont le siège est 213, bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud, en rabat de l'arrêt n 2634 D rendu le 8 juin 1999 par la Chambre sociale dans l'instance opposant M. Edouard X..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à la requérante, défenderesse à la cassation, LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Assistance multiservices internationale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par la société AMI et les pièces y annexées ; Attendu que par arrêt du 8 juin 1999 la Cour de Cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris ; Attendu cependant qu'il résulte du dossier que la notification du pourvoi faite par le greffe à la société AMI, défenderesse, avait été retournée à l'expéditeur avec la mention non réclamée ; que le greffe a omis d'inviter le demandeur au pourvoi, en application de l'article 670-1 du nouveau Code de

procédure

civile, à procéder par voie de signification ; que cette formalité ayant été omise, la société AMI n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; qu'il y a lieu, dès lors de rapporter l'arrêt et de statuer à nouveau ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société AMI soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que l'arrêt attaqué est devenu définitif et a été exécuté par les parties ; Mais attendu que l'exécution d'une décision exécutoire n'entraîne pas acquiescement ; Que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-1 ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 en qualité de médecin-conseil par la société Assistance multiservices internationale, devenu directeur médical, a été licencié le 9 février 1995 en raison de son refus des suppressions de la rémunération de ses astreintes de nuit et des missions de rapatriem ent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les modifications salariales apportées aux conditions de rémunération du salarié étaient justifiées par des difficultés économiques réelles et ont été opérées dans l'intérêt de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement n'invoquait aucun motif économique à l'appui des modifications de son contrat de travail refusées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: RABAT l'arrêt n 2634 D rendu le 8 juin 1999 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;

DECLARE RECEVABLE le pourvoi ; Et statuant au fond :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a accordé une indemnité pour irrégularité de la

procédure

de licenciement, l'arrêt rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Assistance multiservices internationale aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.

Articles cités

  • 670-1
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