Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° X 98-30.151 formé par Mme Ginette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., II. Sur le pourvoi n° Y 98-30.152 formé par M. Abraham X..., demeurant ..., en cassation de la même ordonnance ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 98-30.151 et Y 98-30.152 qui attaquent la même ordonnance ; Vu l'article L. 16 B du Livre des
procédure
s fiscales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de
procédure
pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui des pourvois formés le 28 janvier 1998 par Mme Y..., épouse X..., et M. X... contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE Mme Y..., épouse X..., et M. X... déchus de leur pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Articles cités
- 584