Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance IAM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., 2 / de Mme Bernadette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse nationale de prévoyance IAM, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les doléances de M. et Mme Y... remontaient à 1993, que la Caisse nationale de prévoyance IAM n'avait pas tenu l'engagement pris devant l'expert, le 12 septembre 1995, d'effectuer dans les lieux des travaux simples et rapides à exécuter, et que l'appartement n'était toujours pas habitable à cause du manque de ventilation et du mauvais fonctionnement des convecteurs, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la bailleresse n'avait pas rempli ses obligations, a, appréciant souverainement la gravité de la faute retenue contre celle-ci, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance IAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance IAM à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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