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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 mai 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Daniel Baux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit de M. Ali X..., demeurant ..., appartement 3304, 94310 Orly, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que la société Daniel Baux a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges rendue le 25 mai 1998 dans l'instance l'opposant à M. Ali X... ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Daniel Baux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.

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