Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Société maintenance industrielle et manutention (MIM), dont le siège est rue Chalosse Abidos, 64150 Mourenx, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Société maintenance industrielle et manutention, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Attendu que, par un premier arrêt du 29 septembre 1997, la cour d'appel s'est déclaré compétente pour statuer sur le différend opposant M. X... à la société MIM, en relevant que ses fonctions de gérant n'étaient pas réelles et, après avoir évoqué le fond, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que par un second arrêt du 12 octobre 1998, elle a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été condamné pour abus de biens sociaux par un jugement du tribunal correctionnel du 23 février 1998, non frappé d'appel et devenu définitif, retient, qu'en ne relevant pas appel de ce jugement, M. X... a acquiescé à celui-ci et a nécessairement et corrélativement renoncé au bénéfice de l'arrêt du 29 septembre 1997 ; Attendu, cependant, que l'acquiescement à un jugement prononçant une condamnation pour abus de biens sociaux, n'emporte pas, en l'absence de déclaration non équivoque de volonté, renonciation au bénéfice d'un arrêt rendu en matière prud'homale et constatant l'existence d'un contrat de travail entre les parties ; d'où il suit que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de M. X..., de renoncer au bénéfice de l'arrêt du 29 septembre 1997, en exécution duquel il formulait, au contraire, ses prétentions, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société MIM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles cités
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