Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Contat, 2 / Mme Z... Contat, demeurant ensemble ... de Thuy, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la Safer Rhône-Alpes, dont le siège est ..., 2 / du département de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., 3 / du GAEC de la Belle Inconnue, dont le siège est 74230 La Balme de Thuy, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la Safer Rhône-Alpes, du département de la Haute-Savoie et du GAEC de la Belle Inconnue, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, à retenu que le bail du 15 juin 1993 ne comportait aucune mention dérogatoire aux règles de droit de l'article L. 142-6 du Code rural et constaté qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'accréditer la thèse d'une erreur de droit et qu'aucun courrier de l'autorité départementale ne mentionnait un terme prévu à l'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Articles cités
- L142-6