Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CFTC de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de M. Patrice Y... , demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au pourvoi annexé, l'Union départementale CFTC de la Meurthe-et-Moselle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 9 décembre 1998) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir du syndicat Syr-Est-Pac CFDT qu'il avait soulevée et d'avoir annulé les élections des délégués du personnel, membres suppléants, qui se sont déroulées le 23 novembre 1998 ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X..., élu délégué du personnel suppléant sur la liste présentée par le syndicat CFTC, n'avait pas l'ancienneté requise pour être éligible ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.